ARTICLE 5
La personne et la dignite de l'homme sont sacrees. L'Etat a le devoir de
les respecter et de les proteger.
Les droits et les libertes enumeres ci-apres sont inviolables,
inalienables et imprescriptibles. Ils fondent toute societe humaine,
et garantissent la paix et la justice dans le monde.
ARTICLE 6
L'homme a droit au libre developpement de sa personnalite.
Il a droit la vie et a l'integrite physique. Nul ne peut etre l'objet de tortures,
de peines ou de traitements cruels, inhumains ou degradants.
ARTICLE 7
Il est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse,
ses opinions politiques ou philosophiques.
Il est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idees et ses opinions par la parole, l'ecrit et l'image.
Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles a tous.
ARTICLE 8
Tous les etres humains sont egaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les memes droits.
Nul ne doit etre privilegie ou desavantage en raison de sa naissance, de sa race, de son ethnie,
de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
ARTICLE 9
Nul ne peut etre arrete, detenu ou condamne que pour les motifs et dans les formes prevues par la loi.
Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour faire valoir leurs droits
face a l'Etat et ses preposes.
Tous ont droit a un proces juste et equitable, dans lequel le droit de se defendre est garanti.
La loi etablit les peines necessaires et proportionnees aux fautes qui peuvent les justifier.
ARTICLE 10
Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortege.
Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des societes pour exercer
collectivement leurs droits et leurs activites politiques, economiques, sociales ou culturelles.
Tous les citoyens ont le droit de s'etablir et de circuler sur le territoire de la Republique,
entrer et d'en sortir librement.
ARTICLE 11
Quiconque est persecute en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de sa race,
de son ethnie, de ses activites intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la defense de la
liberte a droit d'asile sur le territoire de la Republique.
ARTICLE 12
Le domicile est inviolable. Il ne peut y etre porte atteinte qu'en cas de peril grave et
imminent, pour parer a un danger commun ou pour proteger la vie des personnes.
Toute autre atteinte, toute perquisition ne peut etre ordonnee que par le juge ou
par l'autorite que la loi designe dans les formes prescrites par celle-ci.
Le secret de la correspondance et de la communication est inviolable.
Chacun a droit a la protection de sa vie privee.
ARTICLE 13
Le droit de propriete est garanti. Nul ne peut etre exproprie si ce n'est dans l'interet legalement
constate de tous, et sous reserve d'une juste et prealable indemnite.
ARTICLE 14
Le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et les communautes
religieuses se creent et s'administrent librement.
Elles ne sont pas soumises a la tutelle de l'Etat.
ARTICLE 15
L'homme a droit a la sante et au bien-etre physique. L'Etat a le devoir
de les promouvoir, et de lutter contre les epidemies et les fleaux sociaux.
ARTICLE 16
Le mariage et la famille, qui constituent le fondement naturel
de la vie en societe, sont proteges et promus par l'Etat.
Les parents ont le droit et le devoir d'assurer l'education et la sante
physique et morale de leurs enfants. Les enfants doivent soin et assistance a leurs parents.
ARTICLE 17
La jeunesse doit etre particulierement protegee contre l'exploitation et l'abandon moral.
Les personnes agees et handicapees beneficient de l'assistance et de la protection de la societe.
ARTICLE 18
Le droit au travail est reconnu a tous. L'Etat cree les conditions necessaires a
l'exercice de ce droit. Nul ne put etre lese dans son travail en raison de son sexe,
de sa race, de son ethnie ou ses opinions.
Chacun a le droit d'adherer au syndicat de son choix, et
de defendre ses droits par l'action syndicale. Chaque travailleur a le droit
de participer par l'intermediaire de ses delegues a la determination des conditions de travail.
Le droit de greve est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le regissent.
Il ne peut en aucun cas porter atteinte a la liberte du travail.
La loi fixe les conditions d'assistance et de protection auxquelles ont droit les travailleurs.
ARTICLE 19
Le peuple de Guinee determine librement et souverainement ses institutions
et l'organisation economique et sociale de la Nation.
Il a un droit imprescriptible sur ses richesses. Celles-ci doivent profiter
de maniere equitable a tous les Guineens.
Il a droit a la preservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement.
Il a le droit de resister a l'oppression.
ARTICLE 20
Chaque citoyen a le devoir de se conformer a la Loi Fondamentale, aux lois et aux reglements.
Chaque citoyen a le devoir de participer aux elections, de promouvoir la tolerance,
les valeurs de la democratie, d'etre loyal envers la nation.
Chaque citoyen a le devoir de respecter l'honneur et les opinions des autres.
Chaque citoyen doit contribuer, dans la mesure de ses moyens a l'impot et doit remplir
ses obligations sociales dans les conditions que la loi determine.
Chaque citoyen a le devoir sacre de defendre la patrie.
ARTICLE 21
L'Etat doit promouvoir le bien- etre des citoyens.
Il veille au pluralisme des opinions et des sources d'information.
Il assure la securite de chacun, et veille au maintien de l'ordre public.
Il assure la continuite des institutions et des services publics,
dans le respect de la Loi Fondamentale. Il garantit l'egal acces aux emplois publics.
Il favorise l'unite de la nation et de l'Afrique. Il coopere avec les
autres Etats pour consolider leur independance, la paix, le respect mutuel et
l'amitie entre les peuples.
Il assure l'enseignement de la jeunesse, qui est obligatoire. Il cree les conditions
et les institutions permettant a chacun de se former. Il garantit la liberte
de l'enseignement, et controle les ecoles privees.
ARTICLE 22
La loi garantit a tous l'exercice des libertes et des droits fondamentaux.
Elle determine la conditions dans lesquelles ils s'exercent.
Elle ne peut fixer de limites a ces libertes et a ces droits que celles qui sont
indispensables au maintien de l'ordre public et de la democratie.
Les groupements dont le but ou l'activite est contraire aux lois ou qui
trouble manifestement l'ordre public peuvent etre dissouts.
ARTICLE 23
Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est
comptable de son activite, et doit respecter le principe de neutralite du service public.
Il ne doit user de ses fonctions a des fins autres que l'interet de tous.