ARTICLE 24
Le President de la Republique est elu au suffrage universel direct.
La duree de son mandat est de cinq ans, renouvelable une seule fois.
ARTICLE 25
Le scrutin pour l'election du President de la Republique a lieu
quarante-cinq jours au plus et trente jours au moins avant la date de
l'expiration du mandat du President de la Republique en fonction.
S'il y a lieu de proceder a un deuxieme tour de scrutin, celui-ci
est fixe au quatorzieme jour apres le premier tour.
Le President de la Republique fixe le jour du scrutin au moins soixante jours avant celui-ci.
ARTICLE 26
Tout candidat a la presidence de la Republique doit etre de nationalite
guineenne, jouir de ses droits civils et politiques et etre age de quarante
(40) au moins et soixante dix (70) ans au plus.
Les candidatures sont deposees au greffe de la Cour Supreme quarante jours au moins
et soixante jours au plus avant la date du scrutin. Aucune candidature n'est
recevable si elle n'est presentee par un parti politique legalement constitue.
Chaque parti ne peut presenter qu'une seule candidature.
Trente neuf jours avant le scrutin, la Cour Supreme arrete et publie la liste des candidats.
Les electeurs sont alors convoques par decret.
ARTICLE 27
En cas de deces ou d'empechement definitif constate par la Cour Supreme d'un
candidat figurant sur la liste prevue a l'article 26, la Cour Supreme decide
s'il y a lieu de reouvrir les delais pendant lesquels des candidatures nouvelles
peuvent etre deposees. Dans ce cas une nouvelle date du
scrutin est fixee dans les conditions prevues a l'article 20.
ARTICLE 28
La campagne electorale est ouverte trente jours avant le scrutin et close
la veille de celui-ci a 0 h. En cas de deuxieme tour, la campagne
electorale est ouverte le lendemain de la proclamation des resultats du premier
tour et close la veille du deuxieme tour a 0 h.
La Cour Supreme veille a la regularite de la campagne electorale a
l'egalite des candidats pour l'utilisation des moyens de propagande, dans les
conditions determinees par une loi organique.
ARTICLE 29
Est elu le candidat qui a obtenu la majorite absolue des suffrages exprimes.
Dans le cas ou, a l'issue du promier tour, aucun candidat n'aurait
atteint cette majorite, il est procede a un deuxieme tour de scrutin dans les
conditions prevues a l'article 25. Seuls peuvent s'y presenter les deux candidats qui, le cas
echeant, apres retrait des candidats plus defavorises, se trouvent avoir recueilli le plus
grand nombre de suffrages au premier tour.
La Cour Supreme veille a la regularite du scrutin.
ARTICLE 30
Si aucune contestation relative a la regularite des operations electorales n'a ete
deposee par l'un des candidats au Greffe de la Cour Supreme dans les huit jours qui
suivent le jour ou la premiere totalisation globale des resultats a ete rendue publique,
la Cour Supreme proclame elu le President de la Republique.
En cas de contestation, la Cour statue dans les trois jours qui suivent sa saisie.
Son arret emporte proclamation ou annulation de l'election.
En cas d'annulation de l'election, de nouvelles elections sont organisees dans les soixante jours.
ARTICLE 31
Le President de la Republique elu entre en fonction le jour de l'expiration du
mandat de son predecesseur. Dans le cas ou, a la suite de
l'annulation d'une election, aucun des candidats n'a ete proclame elu a cette date,
le President en exercice reste en fonction jusqu'a la. proclamation des resultats.
En cas de deces ou d'empechement definitif du President de la Republique elu avant
son entree en fonction, il est procede a de nouvelles elections dans le delai de soixante jours.
Le President en exercice reste en fonction jusqu'a la proclamation des resultats.
Par derogation a l'article 34, en cas de deces ou d'empechement definitif du President
de la Republique en exercice avant l'entree en fonction du President elu, celui-ci entre immediatement en fonction.
Le President de la Republique est installe dans ses fonctions apres avoir prete serment
devant la Cour Supreme. Par ce serment, il s'engage a respecter faire respecter scrupuleusement les
dispositions de la Loi Fondamentale et des lois, a defendre les institutions constitutionnelles, l'integrite
du territoire et l'independance nationale.
ARTICLE 32
Le President de la Republique est protege contre les offenses, les injures et les
calomnies dans les conditions que la loi determine.
ARTICLE 33
La charge de President de la Republique est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction
publique ou privee, meme elective. Il doit, notamment, cesser d'exercer
toutes responsabilites au sein d'un parti politique.
ARTICLE 34
En cas de vacance de la fonction de President de la Republique consecutive
au deces ou a la demission du President de la Republique, ou de toute
autre cause d'empechement definitif, la suppleance est
assuree par le President de l'Assemblee Nationale ou, en cas d'empechement
de celui ci, par l'un des vice-presidents de l'Assemblee Nationale par ordre de preseance.
La vacance est constatee par la Cour Supreme, saisie par le President de l'Assemblee
nationale ou, en cas d'empechement de celui-ci, par l'un de ses vice-presidents.
La duree maximum de la suppleance est de soixante jours. Le scrutin pour
l'election du President de la Republique a lieu sauf cas de force majeure constatee par la Cour
Supreme, trente-cinq jours au moins, cinquante jours au plus, apres l'ouverture de la vacance.
ARTICLE 35
La suppleance du President de la Republique s'etend a toutes les fonctions de
celui-ci, sauf le droit de recourir au referendum, de prononcer la dissolution de
l'Assemblee Nationale, de prendre l'initiative d'une revision de la Loi
Fondamentale, d'exercer le droit de grace.
ARTICLE 36
Les anciens Presidents de la Republique prennent rang protocolaire immediatement
apres le President de la Republique, dans l'ordre de l'anciennete de
leur mandat, avant le President de l'Assemblee Nationale.
Ils siegent de plein droit au Conseil Economique et Social.
Ils beneficient d'avantages materiels et d'une protection
dans les conditions qu'une loi organique determine.
ARTICLE 37
Le President de la Republique veille au respect de la Loi Fondamentale. Il assure le
fonctionnement regulier des pouvoirs publics et la continuite
de l'Etat. Il determine et conduit la politique de la nation.
ARTICLE 38
Le President de la Republique assure l'execution des lois et dispose du pouvoir
reglementaire, qu'il exerce par decret.
ARTICLE 39
Le President de la Republique nomme les ministres, qui l'assistent et qui ne sont
responsables que devant lui. Il peut les revoquer.
Il fixe par decret les attributions de chaque ministre.
Il peut lui deleguer une partie de ses pouvoirs.
ARTICLE 40
Le President de la Republique nomme a tous les emplois civils.
Il dirige l'Administration.
ARTICLE 41
Le President de la Republique est garant de l'independance nationale et de l'integrite du territoire.
Il est responsable de la defense nationale. Il preside le Conseil Superieur de la Defense Nationale.
Il est le chef des Armees. Il nomme a tous les emplois militaires.
ARTICLE 42
Le President de la Republique accredite les ambassadeurs et les envoyes
extraordinaires aupres des puissances etrangeres.
Les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires sont accredites aupres de lui.
ARTICLE 43
Le President de la Republique exerce le droit de grace.
ARTICLE 44
Le President de la Republique peut adresser des messages a la nation.
Il ne participe pas aux debats de l'Assemblee Nationale.
Lorsqu'il adresse un message a celle-ci, le message est lu par un ministre.
ARTICLE 45
Le President de la Republique peut, apres avoir consulte le President
de l'Assemblee Nationale, soumettre au referendum tout projet de loi
portant sur l'organisation des pouvoirs publics, concernant les libertes et
les droits fondamentaux ou l'action economique et sociale de l'Etat, ou
tendant a autoriser la ratification d'un traite.
Il doit, si l'Assemblee nationale le demande par une resolution
adoptee a la majorite des deux tiers des membres qui la composent, soumettre
au referendum toute proposition de loi portant sur l'organisation des pouvoirs
publics ou concernant les libertes et les droits fondamentaux.
Avant de convoquer les electeurs par decret, le President de la Republique
recueille l'avis de la Cour Supreme sur la conformite du projet ou de la proposition
a la Loi Fondamentale. En cas de non conformite, il ne peut etre procede au referendum.
La Cour supreme veille a la regularite des operations de referendum. Lorsque le referendum
a conclu a l'adoption du projet ou de la proposition, il ou elle est promulguee de
les conditions prevues a l'article 62