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LA CONSTITUTION
La constitution actuelle 1990.
La constitution Revolutionnaire

---------------Documentation || Constitutions Guineennes

TITRE IV DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ARTICLE 46
L'Assemblee representative du peuple de Guinee porte le nom d'Assemblee Nationale. Ses membres portent le titre de Deputes a l'Assemblee Nationale.

ARTICLE 47
Les Deputes a l'Assemblee Nationale sont elus au suffrage universel direct. La duree de leur mandat est de cinq ans, sauf cas de dissolution. Il peut etre renouvele.

ARTICLE 48
Nul ne peut etre candidat s'il n'est presente par un parti politique legalement constitue. Les conditions d'eligibilite, le regime des ineligibilites et des incompatibilites sont fixes par une loi organique.

ARTICLE 49
La Cour Supreme veille a la regularite du scrutin et de la campagne electorale qui le precede. Elle recoit et juge les eventuelles contestations.

ARTICLE 50
Le tiers des Deputes est elu au scrutin majoritaire uninominal a un tour. Une loi organique fixe les circonscriptions electorales. La deux tiers des Deputes sont elus au scrutin de liste nationale, a la representation proportionnelle. Les sieges non attributes au quotient national sont repartis au plus fort reste.

ARTICLE 51
Une loi organique fixe le nombre de deputes et le montant de leur indemnite. Elle determine egalement les conditions dans lesquelles sont elues les personnes appelees a assurer, en cas de vacance, le remplacement des deputes jusqu'au renouvellement general de l'Assemblee.

ARTICLE 52
Aucun membre de l'Assemblee Nationale ne peut etre poursuivi, recherche, arrete, detenu ou juge a l'occasion des opinions ou des votes emis par lui dans l'exercice de ses fonctions de Depute. Aucun Depute ne peut, pendant la duree des sessions, etre poursuivi ou arrete, en matiere penale, qu'avec l'autorisation de I'Assemblee Nationale, sauf en cas de flagrant delit. Aucun Depute ne peut, hors session, etre arrete ou detenu qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblee Nationale, sauf en cas de flagrant delit, de poursuites autorisees par l'Assemblee ou de condamnation definitive. La detention preventive ou la poursuite d'un Depute est suspendue si l'Assemblee le requiert.

ARTICLE 53
Le President de l'Assemblee Nationale est elu pour la duree de la legislature.

ARTICLE 54
Le reglement de l'Assemblee Nationale est fixe par une loi organique qui determine :

  • la composition et les regles de fonctionnement du bureau de l'Assemblee ;
  • le nombre, le mode de designation, la composition et la competence des commissions permanentes ;
  • les modalites de creation de commissions speciales temporaires;
  • l'organisation des services administratifs places sous l'autorite du President de l'Assemblee ;
  • les regles de deroulement des debats, de prises de paroles, de vote et le regime disciplinaire des Deputes ;
  • d'une facon generale toutes regles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblee Nationale dans le cadre des competences que lui attribue la Loi Fondamentale.

ARTICLE 55
L'Assemblee Nationale se reunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an. La premiere session s'ouvre le 5 Avril, sa duree ne peut exceder trente jours. La deuxieme session s'ouvre le 5 Octobre, sa duree ne peut exceder soixante jours. Si le 5 avril ou le 5 octobre est un jour ferie l'ouverture de la session aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. La loi de finances de l'annee est examinee au cours de la seconde session ordinaire de l'annee qui precede.

ARTICLE 56
L'Assemblee Nationale est reunie en session extraordinaire soit a l'initiative du President de la Republique soit a la demande de la majorite des membres qui la composent, sur un ordre du jour determine. La session extraordinnire est close des que l'Assemblee Nationale a epuise l'ordre du jour pour lequel elle a ete convoquee. La duree de la session ne peut depasser quinze jours. Les Deputes ne peuvent demander une nouvelle session extraordinaire avant l'expiration du mois qui suit la cloture d'une session. Hormis les cas dans lesquels l'Assemblee Nationale se reunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par decret.

ARTICLE 57
Tout mandat imperatif est nul. Le droit de vote des Deputes est personnel. La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la delegation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir delegation de plus d'un mandant.

ARTICLE 58
Les seances de l'Assemblee Nationale sont publiques. Toutefois, elle peut par un vote a la majorite des membres qui la composent, decider de tenir des seances a huis clos. Le compte-rendu integral des debats est publie au Journal Officiel.

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