Sous réserve des dispositions de l'article 45, l'Assemblée Nationale vote seule la
loi.
La loi ne peut disposer que pour l'avenir.
La loi fixe les règles
concernant :
- les garanties des libertés et des droits fondamentaux, les conditions dans
lesquelles ils s'exercent et les limitations qui peuvent y être portées ;
- les droits civiques, la nationalité, l'état, la capacité des personnes, les
régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités;
- les sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens en leur
personne et leurs biens ;
- la détermination des infractions, les peines qui leur sont applicables, la
procédure pénale, l'amnistie, la création et la composition des ordres de
juridiction et les statuts des magistrats;
- l'assiette, le taux et les modalilés de recouvrement et de contrôle des
impôts de toutes natures, et des contributions obligatoires;
- le régime électoral de l'Assemblée Nationale en tout ce qui n'est pas
indiqué par la Loi Fondamentale, le régime électoral des conseils élus des
collectivités électorales ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et
militaires de l'Etat ;
- le régime d'emission de la monnaie ;
- la création des catégories d'établissement publics;
- l'expropriation, la nationalisation ou la privatisation d'entreprises
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale et du maintien de l'ordre
public ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs
compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale ;
- du développement culturel et de la protection du patrimoine et de
l'environnement.
Des lois de finances déterminent chaque année l'ensemble des ressources et de
charges de l'Etat, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi
organique.
Des lois de plan fixent les orientations pluriannuelles du développement de
la nation et les engagements de l'Etat.
Des lois de programme déterminent par secteur les objectifs de l'action
économique et sociale de l'Etat.
ARTICLE 60
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
règlementaire.
Lorsque des dispositions d'une loi sont intervenues dans ces
autres matières, elle peuvent être modifiées par décret après que la Cour
Suprême en ait constaté le caractère règlementaire.
L'Assemblée Nationale vote les projets de lois de finances dans les
conditions prévues par une loi organique.
Le projet de loi de finances est
déposé sur le bureau de l'Assemblée Nationale au plus tard le jour de
l'ouverture de la deuxième session ordinaire
L'Assemblée Nationale dispose de
soixante jours au plus pour voter le projet. Si pour des raisons de forces
majeures, le Président de la République n'a pu le déposer en temps utile, la
session ordinaire est suivie immédiatement et de plein droit d'une session
extraordinaire dont la durée est au plus égale au temps nécessaire pour couvrir
le délai allant du jour dépôt du projet de loi au soixantième jour suivant.
Si, à l'expiration de ces délais, le projet de loi de finances n'a pas été
adopté, il peut être mis en vigueur par décret, compte tenu des amendements
votés par l'Assemblée Nationale et acceptés par le président de la
République.
Si, compte tenu de la procèdure prévue ci-dessus, la loi de finances de
l'année n'a pu être mise en vigueur avant le début de l'exercice, le Président
de la République demande d'urgence à l'Assemblée Nationale l'autorisation de
percevoir les impôts. Celle-ci se prononce dans les deux jours. Le Président de
la République est autorisé à reconduire par décret le budget de fonctionnement
de l'année précédente.
Le Cour Suprême assure le contrôle a posteriori de l'exécution des
lois de finances. Elle en fait rapport à l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 62
Après son adoption par l'Assemblée Nationale, la loi est transmise sans délai
au Président de la République.
Le Président de la République promulgue la loi
dans les dix jours. Le délai court huit jours francs après la transmission de la
loi adoptée.
ARTICLE 63
Dans le délai de dix jours fixé pour la promulgation, le Président de la
République peut, par message, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle
délibération qui ne peut être refusée.
Le délai de promulgation est alors
suspendu.
La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les deux-tiers
des membres composant l'Assemblée Nationale se prononcent pour son adoption. Son
inscription à l'ordre du jour est prioritaire si la majorité des membres
composant l'Assemblée Nationale le demande.
ARTICLE 64
Dans les huit jours francs qui suivent l'adoption d'une loi, le Président de
la République ou un dixième au moins des Députés peuvent saisir la Cour Suprême
d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la Loi
Fondamentale.
Le délai de promulgation est alors suspendu.
LaCour Suprême
statue dans les trente jours qui suivent sa saisie ou, si le Président de la
République en fait la demande, dans les huit jours. L 'arrêt de la Cour Suprême
est publié au Journal Officiel.
Une disposition d'une loi déclarée non
conforme à la Loi Fondamentale ne peut être promulguée ni appliquée. L'arrêt de
la Cour Supréme s'impose à tous.
Le délai de promulgation court à compter de
la publication de l'arrêt de la Cour Supréme qui déclare la loi conforme à la
Loi Fondamentale.
ARTICLE 65
En cas de non promulgation d'une loi par le Président de la République dans
les délais fixés, la loi entre en vigueur.
ARTICLE 66
L'Assemblée Nationale peut habiliter par une loi le Président de la
République à prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi,
pour un délai donné et des objects qu'elle précise.
Dans les limites de temps
et de compétences fixées par la loi d'habilitation, le Président de la
République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication,
mais deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'est pas déposé
devant l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi
d'habilitation.
Après cette dernière date, elles ne peuvent être modifiées
que par la loi. Elles conservent toutefois valeur règlementaire jusqu'à leur
ratification.
Elles peuvent être amendées lors du vote de la loi de
ratification.
ARTICLE 67
Les lois qualifiées d'organiques par la présente Loi Fondamentale sont votées
et modifiées par la majorité des deux-tiers des membres composant l'Assemblée
Nationale.
Elles ne peuvent être promulguées si la Cour Suprême,
obligatoirement saisie par le Président de la République, ne les a déclarées
conformes à la Loi Fondamentale.
L'Assembée Nationale ne peut habiliter le
Président de la République à prendre par voie d'ordonnance des mesures qui
relèvent de la loi organique.
L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République
et aux Députés à l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République et les Députés à l'Assemblée Nationale ont le
droit d'amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés
par un ministre.
Les propositions d'amendement formulés par les Députés ne
sont pas recevalbes s'ils ne relèvent pas du domaine de la loi, ou s'ils entrent
dans des compétences déléguées au Président de la République en application de
l'article 66 pendant la durée de cette délégation.
Ils ne sont pas recevables
lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources
publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique à moins que
ne soient prévues des recettes compensatrices.
En cas de désaccord entre l'Assemblée Nationale et le Président de la
République, représenté par un ministre, sur la recevabilité d'un amendement, la
Cour Suprême se prononce dans le délai de huit jours, à la demande de l'un ou de
l'autre.
L'Assemblée Nationale établit son ordre du jour.
Toutefois, le Président
de la République peut demander l'inscription, par priorité, à l'ordre du jour,
d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique
générale. Cette inscription est de droit.
La durée d'examen des textes
inscrits à l'ordre du jour par priorité ne peut excéder la moitié de la durée de
la session ordinaire.
Les ministres peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée Nationale
et par ses commissions.
Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs
de leur choix.
Les Députés peuvent poser aux ministres, qui sont tenus d'y répondre, des
questions écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les réponses
données ne sont pas suivies de vote. Elles sont publiées au Journal
Officiel.
Une séance par semaine est réservée au cours de chaque session
extraordinaire, aux questions orales sans débat.
L'Assemblée Nationale peut
désigner en son sein des commissions d'enquête. Le règlement de l'Assemblée
détermine les pouvoirs de ces commissions.
Elles sont créées par la loi, qui
en définit la composition, le fonctionnement et l'objet, et qui en précise les
pouvoirs.
ARTICLE 74
L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le Président de la
République, après avis du Président de l'Assemblée Nationale et du Président de
la Cour Suprême. Ces avis sont publiés au Journal Officiel. Le Président
de la République peut prendre, par ordonnance, toute mesure nécessaire à la
défense de l'intégrité du territoire et au rétablissement ou au maintien de
l'ordre public. L'Assemblée Nationale se réunit alors de plein droit, si elle
n'est pas en session. Elle ne peut être dissoute.
Le décret proclamant
l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à
moins que l'Assemblée Nationale, saisie par le Président de la République n'en
autorise la prorogation pour un délai qu'elle fixe.
Les ordonnances prises
en application de l'état de siège et de l'état d'urgence cessent d'être en
vigeur à la fin de ceux-ci.
L'état de guerre est déclaré par le Président de la République après avoir
été autorisé par l'Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers de ses
membres.
En cas de désaccord persistant entre le Président de la République et
l'Assemblée Nationale sur des questions fondamentales, le Président de la
République peut, après avoir consulté le Président de l'Assemblée Nationale,
prononcer la dissolution de celle-ci.
La dissolution ne peut être prononcée
avant la troisième année de la législature et, au cours d'un même mandat
présidentiel, plus d'une fois.
De nouvelles élections ont lieu dans les
soixante jours qui suivent la dissolution.
Si celles-ci renvoient à
l'Assemblée Nationale une majorité de Députés favorables à la position adoptée
par l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le
Président de la République doit démissionner.
L'Assemblée Nationale se réunit
de plein droit dans les dix jours qui suivent son élection.