Le Président de la République négocie les engagements internationaux.
Les
traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à
l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux
qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à
l'état des personnes, ceux qui comporte cession, échange ou adjonction de
territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés que par une loi.
Nulle
cession, nul échange, null adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans le
consentement des populations concernées.
ARTICLE 78
Si la Cour Suprême, saisie par le Président de la République ou un Député a
déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Loi
Fondamentale, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir
qu'après la révision de la Loi Fondamentale.
Une loi autorisant la
ratification ou l'approbation d'un engagement international ne peut être
déclarée non conforme à la Loi Fondamentale.
Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur
publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de
réciprocité.