Le pouvoir judiciaire est indépendent du pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif.
Il est exercé exclusivement par les Cours et les Tribunaux.
Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à
l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles dans les
conditions déterminées par la loi.
Les magistrats sont nommés par le
Président de la République, ceux du siège après avis du Conseil Supérieur de la
Magistrature .
Le statut, la carrière, les garanties d'indépendance des
magistrats sont fixés par une loi organique.
La composition, le fonctionnement et l'organisation du Conseil Supérieur de
la Magistrature sont fixés par une loi organique.
Lorsqu'il siège en
formation disciplinaire, le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par
le Président de la Cour Suprême.
La Cour Suprême connaît de la constitutionalité des lois et des engagements
internationaux, dans les conditions prévues aux articles 64, 67 et 78.
Elle connaît en premier et dernier ressort
des recours formés contre les actes du Président de la République pris en
application des articles 38, 60 et 74, ainsi
que des recours formés contre les ordonnances prises en application de l'article
66, sous réserve de leur ratification.
Elle
connaît en premier et en dernier ressort des recours formés contre les élections
à l'Assemblée Nationale et aux assemblées locales.
Elle connaît des pourvois
en cassation. Les autres compétences de la Cour Suprême, non prévues par la Loi
Fondamentale et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi
organique.
La qualité de membre de la Cour Suprême est incompatible avec toute autre
fonction publique ou privée, notamment élective.
Sauf le cas de flagrant
délit, les magistrats de la Cour Suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés,
détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation préalable de
l'assemblée générale de la Cour Suprême. Celle-ci attribue compétence à la
juridiction qu'elle détermine.
La composition de la Cour Suprême, le statut,
les incompatibilités et les garanties d'indépendance de ses membres sont fixé
par une loi organique.