Il sera procédé aux élections prévues aux articles 24 et
47 à
l'issue d'une période transitoire qui n'excède pas cinq ans à compter de
l'adoption de la présente Loi Fondamentale par le peuple de Guinée par voie de
référendum.
En attendant l'entrée en vigueur de la présente Loi Fondamentale, le Conseil
Transitoire de Redressement National remplace le Comité Militaire de
Redressement National (CMRN) dans ses attributions.
A ce titre ile est,
notamment, investi du pouvoir législatif.
Une ordonnace détermine la
composition, l'organisation, les règles de fonctionnement et les compétences du
CTRN (Conseil Transitoire de Redressement National).
Les lois nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette
mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics, sont adoptées par le
Conseil Transitoire de Redressement National et promulguées par le Président de
la République dans le délai fixé à l'article 92.
Pendant ce délai, le Conseil
Transitoire de Redressement National peut également prendre en toute matière les
mesures qu'il juge nécessaires à la vie de la Nation, la protection des citoyens
ou à la sauvegarde des libertés.
Les dispositions de l'article 3
entreront en
vigueur un an avant la date fixée, en application de l'article 92 pour les élections. Le nombre de partis
politiques susceptibles d'être constitués est limité à deux jusqu'à
l'intervention d'une loi organique modifiant ce nombre.
Les dispositions des
articles 64,
67 alinéa 2,
78
et 83 entreront en vigueur à l'installation de
la Cour Suprême. Celles relatives au Conseil Suprême de la Magistrature et au
Conseil Economique et Social entreront en vigueur à l'installation de ces
institutions. Ces installations interviendront aux dates fixées par le Conseil
Transitoire de Redressement National et, en tout état de cause, avant la fin de
la période transitoire.
Les autres dispositions de la présente Loi Fondamentale entreront en vigueur
un an à compter de son adoption.